Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, L’organisation et le fonctionnement du Fonds de soutien à l’Industrie Cinématographique, en abrégé FONSIC, tel que créé par le décret n°2008-139 du 14 avril 2018sus-visé
Article 1 : Il est crée un fonds dénommé « Fonds de soutien à l’Industrie Cinématographique », en abrégé « FONSIC ».
Article 2 : Le FONSIC est logé à la Banque Nationale d’Investissement, en abrégé BNI, qui en assure la gestion administrative et financière.
ATTRIBUTIONS
Article 3 : Le FONSIC a pour mission de financer la promotion et le développement de l’industrie cinématographique en Côte d’Ivoire.
A ce titre, il est notamment chargé de financer :
- La conduite de l’animation de la politique nationale en matière de cinéma ;
- La politique de soutien de l’industrie cinématographique en plan national;
- La promotion de la coopération internationale en matière de cinéma ;
- L’organisation et l’émergence d’une industrie cinématographique performante et compétitive ;
- La gestion des politiques de soutien de la production cinématographique ;
- La diffusion et la promotion de la culture nationale par le biais du cinéma ;
- La création d’écoles de formation aux métiers du cinéma ;
- La formation des acteurs du secteur du cinéma.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4 : Le FONSIC est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Culture et sous la tutelle économique et financière du Ministre chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre chargé du budget.
Article 5 : Le FONSIC est administré par un comité de gestion composé comme suit :
- Un représentant du Ministre chargé de la Culture, président ;
- Un représentant du Ministre chargé de l’économie et des finances, membre ;
- Un représentant du Ministre chargé du budget, membre ;
- Le Directeur Général de l’Office National du Cinéma de Côte d’Ivoire, membre ;
- Deux représentants du secteur du cinéma, membres.
Le secrétariat du comité de gestion est assuré par la Banque Nationale d’Investissement.
Article 6 : Les membres du comité de Gestions sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Culture, du Ministre chargé de l’Economie et des Finance, et du Ministre chargé du budget, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Cet arrêté nomme, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui est seul habilité à le remplacé en cas d’absence ou d’empêchement, avec les mêmes pouvoirs.
Article 7 : Le comité est présidé par le représentant du Ministre chargé de la Culture.
En cas d’absence du président et de son suppléant, si le quorum est atteint, le Comité de la Gestion peut délibérer sous la présidence du représentant du Ministre chargé de l’Economie et des Finances ou du représentant du Ministre chargé du portefeuille de l’Etat.
Article 8 : Le Comité de Gestion se réunir aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par trimestre, à l’initiative de son Président, ou en cas d’urgence particulière, à celle des Ministres de tutelle économique ou du Directeur Général de la Banque Nationale d’Investissement.
Les convocations sont dressées aux membres, quinze jours avant la date de la réunion sur un ordre du jour précis. Ce délai peut être ramené à 72h en cas d’urgence.
Article 9 : Le Comité de Gestion ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la moitié des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du comite de Gestion sont consignées dans un
Procès-verbal signé par le Président et le secrétaire.
Les membres du Comité de Gestion sont astreints au secret des délibérations ainsi que toute autre personne qui y assiste.
Article 10 : Le Comité de Gestion délibère notamment sur toutes questions urgentes :
- A la détermination des programmes d’activités ;
- A la préparation du budget ;
- A la préparation des états financiers annuels ;
- Au rapport annuel d’activités ;
- A l’élaboration du règlement intérieur et sa mise en œuvre.
Article 11 : Le Comité de Gestion suit l’exécution des programmes relatifs au développement et à la promotion de l’industrie cinématographique. Il établit des rapports semestriels et un rapport en fin d’exercice qu’il soumet au Ministres de tutelle.
Article 12 : La gestion administrative et comptable du FONSIC est assurée par la Banque Nationale d’Investissement.
Un service du Ministre chargé de la culture désigné à cet effet par le Comité de Gestion est chargé de préparer les décisions soumises à l’examen dudit comité et d’en suivre le cas échéant l’exécution avec la Banque Nationale d’Investissement.
Article 13 : La fonction de membre du Comité de Gestion est gratuite.
Toutefois, les frais de gestion administrative, comptable et de fonctionnement sont assurés par la BNI dans la limite du montant fixé, à cet effet , dans le budget annuel du FONSIC.
Ces frais de gestion ne peuvent excéder le produit des placements du FONSIC et intérêt des prêts consentis.
Article 14 : Le projet de budget du FONSIC est arrêté par le Comité de Gestion au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice en cours. Il est transmis pour approbation, au Ministre chargé du budget et au Ministre chargé de l’économie et des Finances, puis annexé au projet de budget de la banque Nationale d’Investissement soumis à l’Assemblée Nationale.
A défaut du respect par le Comité de Gestion du calendrier mentionné à l’alinéa précédent, le projet de budget, du FONSIC est arrêté par le Ministre chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre chargé du budget. Les comptes du FONSIC sont clôturés le 31 décembre suivant se chaque année. Ils sont arrêtés par le Comité de Gestion le 31 mars suivant, et transmis, sous couvert du Directeur Général de la Banque Nationale d’Investissement, au Ministre chargé de l’Economie et des Finances et Ministre du budget pour approbation.
Article 15 : Le Caissier Général de la Banque Nationale d’Investissement est l’agent comptable du FONSIC
GESTION FINANCIERE
Article16 : Les ressources du FONSIC sont constituées par :
- La dotation du budget de l’Etat ;
- Les emprunts contractés par l’Etat au titre du fonds ;
- Le produit des placements ;
- Les taxes spécifiques pour la promotion de la culture ;
- Les produits du remboursement des avances sur recettes consenties aux professionnels du cinéma ;
- Toutes autres ressources affectées Au fonds.
Article 17 : Les emplois du FONSIC sont constituées par :
Les subventions allouées aux professionnels du cinéma ;
Les avances sur recettes consenties aux professionnels du cinéma ;
Le financement des programmes d’investissement et d’équipement en infrastructure destinées au secteur du cinéma ;
Des frais de fonctionnement du FONSIC ;
Toutes autres dépenses rentrant dans l’objet du FONSIC
Article 18 : Le Comité de Gestion a seul l’initiative de l’engagement des dépenses et des recettes du FONSIC. A Cet effet, il adresse à l’attention du Directeur Général de la Banque Nationale et d’Investissement une proposition conforme dite « ordre d’opération » portant indication du montant et de la nature de la dépense ou de la recette à ordonnancer.
Les dépenses et les recettes sont ordonnancées par le Directeur Général de la Banque Nationale et d’Investissement et encaissé ou payée par le Caissier Général, à l’ordre d’opération et dans le respect des dispositions législatives et règlementaires régissant la Banque Nationale d’Investissement.
Article 19 : L’ordre d’opération est exécuté conformément à l’article 18 ci-dessous par les organes compétents de la Banque Nationale d’Investissement dans le délai maximum de sept jours à compter de la date à laquelle il a été pris, sauf cas de rejet.
En cas de rejet, le Directeur Général de la Banque Nationale et d’Investissement, à son initiative ou à la demande du Caissier Général, prend une décision motivée de rejet qu’il transmet sans délai, au Ministre chargé de l’Economie et des Finances et au Ministre chargé du Budget. Cette décision de rejet est traitée par les services desdits Ministres dans les délais et selon les procédures de comptabilité.
Critères d’éligibilité
- être ivoirien,
- où être en coproduction avec une maison de production ivoirienne
- un dossier de candidature (voir liste des pièces à fournir)